Arrêt CCJA N° 164/2026 du 25 juin 2026 — Affaire EV contre SO

Les faits

Un protocole transactionnel conclu le 29 mai 2020, homologué par le Tribunal de commerce de Pointe-Noire le 24 novembre 2021, constituait un titre exécutoire définitif. Sur ce fondement, EV a pratiqué plusieurs saisies-attributions contre SO.

Au lieu de saisir le juge de l’exécution, SO a saisi le Procureur général près la Cour suprême du Congo, qui a ordonné la suspension des saisies sur le fondement de l’art. 33 al.6 de la loi congolaise n°17-99 du 15 avril 1999.

Le 4 juillet 2022, EV — en liquidation — a saisi la CCJA d’un pourvoi en cassation contre la Décision n°61/PJ/CS/PG-22 du 21 février 2022. SO n’a déposé aucun mémoire en réponse.

La position de la CCJA

La CCJA relève d’office la violation de l’article 32 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

« Cette disposition est d’ordre public. Elle interdit toute suspension d’une exécution forcée déjà engagée sur le fondement d’un titre exécutoire. »

En définitive, une fois les saisies lancées avec un titre exécutoire, même le Procureur général n’a pas le pouvoir de les suspendre. Seul le juge de l’exécution est compétent.

L’analyse du Cabinet NKEA & Associés

Cet arrêt rappelle une règle fondamentale du droit OHADA : l’interdiction absolue de suspendre une exécution forcée déjà engagée. Il sécurise les créanciers qui détiennent un titre exécutoire définitif et clarifie la hiérarchie des compétences : le Procureur général ne saurait se substituer au juge de l’exécution, seule autorité habilitée à statuer sur les incidents d’exécution.

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