Inhumation illégale à Franceville : la justice ordonne l’exhumation

Le 24 juillet 2025, à Bongoville, dans le Haut-Ogooué, un drame conjugal a coûté la vie à une femme, tuée par son compagnon avant que ce dernier ne mette fin à ses jours. Le couple laissait plusieurs enfants mineurs. À la suite du décès, la famille de la victime a procédé à son inhumation dans la maison du défunt concubin, sans passer par les démarches légales requises — un geste motivé par l’émotion et la volonté de marquer les esprits (faits rapportés par la presse locale, AfriScope Media).

Cette inhumation, réalisée en dehors d’un cimetière et sans autorisation, a rapidement opposé les deux familles. Les héritiers du défunt concubin, représentés par le Cabinet NKEA & Associés, ont saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Franceville pour faire cesser ce qu’ils estimaient être un trouble manifestement illicite.

L’ordonnance du juge des référés (9 janvier 2026)

Affaire : Dame M.N. et Sieur M.T., assistés du Cabinet NKEA, Avocat au Barreau du Gabon, contre Sieur O.F. et autres, assistés de Maître K., Avocat au Barreau du Gabon.

Objet : cessation de troubles.

Les demandeurs exposaient que Sieur M.T. avait érigé, depuis plusieurs années, une maison sur une parcelle ayant appartenu à leur défunte mère. Le 24 juillet 2025, Sieur N.S., l’un des fils de la défunte, avait mis fin à la vie de sa compagne, Dame O.L., avant de se suicider à leur domicile commun. À la suite de mésententes sur le déroulement des obsèques, la famille de la défunte avait décidé, unilatéralement, de l’inhumer dans le salon de la maison de Sieur N.S., édifiée sur un terrain constituant un indivis familial.

Les demandeurs soutenaient que cette inhumation violait l’article 2 du décret n°706/PR/MI portant réglementation des opérations d’inhumation, d’exhumation, de transfert des corps, du service des pompes funèbres et de la thanatopraxie, des cimetières et lieux de sépulture — texte qui proscrit toute inhumation hors cimetière sans autorisation. Ils sollicitaient l’exhumation de la dépouille aux frais de la famille de la défunte, assortie de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

En défense, le conseil des parties adverses soulevait une exception d’incompétence, estimant que le juge des référés n’était pas compétent pour statuer sur la propriété du terrain, ce dernier étant un bien indivis successoral. Il faisait valoir que les héritiers du défunt N.S. — ses quatre enfants nés de son union avec la défunte O.L. — n’étaient pas en cause, alors qu’ils auraient été les plus à même de solliciter une exhumation.

Sur la compétence

Le juge a rappelé qu’en application de l’article 438 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, en cas d’urgence, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il a retenu que sa saisine ne portait pas sur la propriété du bien, mais sur une mesure de remise en état relevant pleinement de sa compétence — écartant ainsi l’exception soulevée.

Sur la demande d’exhumation

Sur le fond, le juge a constaté que l’article 2 du décret n°706/PR/MI proscrit toute inhumation hors cimetière sans autorisation, et qu’il était acquis que la défunte avait été inhumée dans une maison d’habitation en méconnaissance de ce texte. Il a également relevé que la demeure se situait sur un terrain faisant partie d’un indivis familial, ce qui justifiait la sollicitation des demandeurs. Estimant que la mesure ne préjudiciait en rien au fond relatif à la propriété, il a fait droit à la demande.

« En la forme, nous déclarons compétent ; Au fond, ordonnons l’exhumation de la dépouille de feue O.L. aux frais conjoints des demandeurs et de la famille de la défunte ; Disons notre ordonnance exécutoire sur minute et dispensée d’enregistrement nonobstant toutes voies de recours. »

L’exhumation a été exécutée le 4 avril 2026, sur réquisition du procureur de la République près le Tribunal de première instance de Franceville, sous supervision judiciaire.

L’analyse du Cabinet NKEA & Associés

Cette affaire illustre une difficulté récurrente en droit funéraire gabonais : la tentation, dans un contexte de deuil et de conflit familial, de procéder à une inhumation rapide et symbolique, sans respecter les formalités légales. Le décret n°706/PR/MI est pourtant clair — toute inhumation hors cimetière doit faire l’objet d’une autorisation préalable.

Sur le plan procédural, la décision confirme également un point utile pour la pratique : le juge des référés reste compétent pour ordonner une remise en état même lorsque le bien sur lequel elle porte fait l’objet d’un indivis successoral, dès lors que la mesure sollicitée ne tranche pas la question de la propriété elle-même.

Pour les familles confrontées à une situation similaire, la leçon est double : faire valider l’inhumation par les autorités compétentes avant toute opération, et privilégier le dialogue entre cohéritiers lorsque le lieu de sépulture envisagé se trouve sur un bien indivis — afin d’éviter qu’un deuil déjà douloureux ne se prolonge par un contentieux judiciaire.

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